M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72.3.1. La Fédération n’attribue pas le droit d’utilisation visé aux dispositions de l’article 72.1 au producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu, au cours des 12 mois précédant l’augmentation du quota global, un avis de la Fédération conformément aux dispositions de l’article 124 confirmant qu’il ne pourra pas recevoir le droit d’utilisation prévu aux dispositions de l’article 72.1;
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales et à l’indépendance et l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou il a établi un nouveau pondoir dans les 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation et a fait défaut de transmettre les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  a un pondoir situé dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71 pour au moins une année. Le producteur peut les revendiquer par écrit lorsqu’il met fin à sa contravention ou qu’il se conforme aux dispositions de l’article 4.1, les unités lui sont alors attribuées à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication ou à la fin de l’année durant laquelle elles doivent demeurer dans la réserve, selon la plus longue échéance.
Décision 11790, a. 14; Décision 12261, a. 3; Décision 12353, a. 11.
72.3.1. La Fédération n’attribue pas le droit d’utilisation visé à l’article 72.1 au titulaire qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu, au cours des 12 mois précédant l’augmentation du quota global, un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant qu’il ne pourra pas recevoir le droit d’utilisation prévu à l’article 72.1.
Les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71 pour une année ou jusqu’à ce que le titulaire dépose une déclaration conforme à l’article 4.1, selon la plus longue échéance.
Le titulaire peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités lui est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication, sous réserve du respect du délai de 12 mois prévu au deuxième alinéa.
Décision 11790, a. 14; Décision 12261, a. 3.
72.3.1. La Fédération n’attribue pas le droit d’utilisation visé à l’article 72.1 au producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu, au cours des 12 mois précédant l’augmentation du quota global, un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant qu’il ne pourra pas recevoir le droit d’utilisation prévu à l’article 72.1.
Les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71 pour une année ou jusqu’à ce que le producteur dépose une déclaration conforme à l’article 4.1, selon la plus longue échéance.
Le producteur peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités lui est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication, sous réserve du respect du délai de 12 mois prévu au deuxième alinéa.
Décision 11790, a. 14.